T-16, r. 4 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite des juges de la Cour du Québec, des juges de certaines cours municipales et des juges de paix magistrats

Texte complet
3. Les droits accumulés au titre des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI ou VI.1 de cette Loi sont établis conformément à celle-ci.
Toutefois, lorsque cette Loi prévoit que le juge aurait droit à une pension s’il cessait d’exercer sa charge avant d’avoir atteint l’âge de 65 ou de 70 ans, selon le cas, ses droits sont réputés correspondre à une pension différée payable:
1°  à 65 ans, lorsque la partie V.1 ou la partie VI de cette Loi s’applique;
2°  à 70 ans, lorsque la partie VI de cette Loi prévoyait que la pension différée était payable à l’âge de 70 ans ou lorsque la partie VI.1 de cette Loi s’applique.
Les droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile sont établis conformément aux premier et deuxième alinéas à partir des années ou parties d’année de service comptées durant cette période en supposant que le juge ou l’ancien juge a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu’il a accumulés depuis la date à laquelle il a commencé à exercer sa charge, tout en étant visé par le régime de retraite prévu par la partie V.1, VI ou VI.1 de cette Loi, jusqu’à la date d’évaluation.
Aux fins de l’établissement et de l’évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations acquises en vertu de son régime à la date d’évaluation à partir des années ou parties d’année de service comptées à cette date. À ces fins, le juge est réputé avoir cessé d’exercer sa charge à la date d’évaluation.
D. 994-2008, a. 3.